Selon l’article R4323-69 du Code du travail, toute entreprise chargeant ses salariés de monter, démonter ou utiliser un échafaudage doit s’assurer qu’ils disposent des compétences nécessaires afin de garantir leur sécurité.
Le risque de chute de hauteur, comme tout autre risque auquel un travailleur peut être exposé dans le cadre de son activité, est visé par les dispositions générales du Code du Travail. Sa prévention se traite selon les principes généraux de prévention (articles L.4121-1 et suivants). De ce fait, le Code du Travail interdit d’utiliser des échelles, escabeaux et marchepieds comme postes de travail (article R. 4323-63). L’employeur doit mettre à disposition les moyens d’intervention appropriés, privilégiant la Protection Collective (échafaudage, nacelle, ligne de vie, échelle à crinoline…).